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droit privé

  • Proposition de loi relative à l’atténuation de la responsabilité pénale en cas d’altération du discernement

    Le 12 janvier 2011, la Présidence du Sénat a enregistré une proposition de loi relative, selon son intitulé, à l’atténuation de responsabilité applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits (Proposition de loi n° 217 session 2010-2011).  Ce texte fait suite au dépôt en juillet 2010 d’une précédente proposition déposée par MM. Les Sénateurs Jean-René LECERF, Gilbert BARBIER et Mme la Sénatrice Christiane DEMONTES (Proposition de loi n° 649 session 2009-2010) ; permettant de prendre en considération les travaux contenu dans un important rapport du groupe de travail mené conjointement par la commission des lois et la commission des affaires sociales sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ; rapport intitulé « Prison et troubles mentaux : comment remédier aux dérives du système français ? » (Rapport d’information n° 434 session 2009-2010).

    Le droit pénal français prévoit que seule la personne douée de discernement, lors de l’accomplissement de l’acte délictueux, peut être tenue pour responsable. Il existe dès lors une cause dite de non-imputabilité en raison de l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’est pas possible d’imputer un acte à un individu n’étant pas en mesure de le comprendre. L’individu ne possède pas, dans ce cas, d’une volonté dans l’accomplissement de son acte puisqu’il ne le comprend pas.

    L’Ancien Code Pénal prenait déjà en compte cette situation. L’article 64 de l’Ancien code disposait que « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». La seconde partie de cet article concerne une seconde cause de non-imputabilité : la contrainte. Pour cette cause, reprise aussi par le nouveau Code pénal, l’individu ne possède aucune volonté sur l’acte qu’il réalise (tout comme pour le trouble), à la différence qu’il le comprend (mais ne peut s’y opposer).

    Si l’Ancien Code pénal parle de démence, le Nouveau Code pénal reprend cette cause subjective de non-responsabilité à l’article 122-1, en renvoyant à la notion de trouble psychique et neuropsychique :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

    La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

    Notons tout d’abord que cette rédaction n’a pas encore fait l’objet de modification depuis cette rédaction du Nouveau Code pénal. S’agissant de l’évolution de la terminologie, de la démence au trouble, elle permet d’englober toutes les formes d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes. La nouvelle expression semble plus adéquate en renvoyant à l’idée de « facultés mentales ». Cela concerne les maladies qui atteignent le développement des facultés mentales (crétinisme, idiotie, imbécillité, débilité, faiblesse d’esprit) comme les maladies qui les affaiblissent (folie). Par contre, les maladies de la volonté sont exclues : kleptomanie, pyromanie, neurasthénie, psychasthénie... Le juge fera alors appel à des experts pour prendre sa décision.

    Puis, il s’agit de bien reprendre la distinction entre les deux alinéas de cet article. Il existe une importance fondamentale entre les termes « aboli » et « altéré ».  Pour effectuer une brève présentation… lorsque le discernement est aboli (prévision du 1er alinéa), il a totalement disparu. Dans ce cas, la responsabilité est de facto exclue. Il faut cependant que l’on retrouve les deux conditions : un trouble suffisamment grave pour abolir le discernement ou le contrôle des actes ; abolition contemporaine à l’acte délictueux. La personne pourra seulement voir sa responsabilité civile engagée pour réparer le dommage causé, comme le prévoit l’article 414-3 du Code Civil (Ancien article 489-1 du Code Civil) : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». Bien sûr, la personne ne sera pas forcément remise en liberté pour autant : elle pourra faire l’objet d’une hospitalisation d’office, selon des procédures prévues.

    Le second alinéa parle d’altération. C’est à cet alinéa que renvoie le nouveau texte. Dans ce cas, le discernement n’a pas totalement disparu. Sous l’Ancien Code pénal, on a alors pu parler de « demi-fous » pour les caractériser. Cela renvoie aux maniaques, névrosés, pervers… Ces individus bénéficiaient alors d’une atténuation de responsabilité. Le juge tenait compte de cet état pour déterminer la peine. L’article du Nouveau Code pénal souligne que l’individu demeure punissable. Toutefois, le juge peut en tenir compte pour la détermination de la peine et de son régime. La Cour de Cassation est venue préciser que cette prise en compte n’était qu’une faculté pour le juge, indiquant que l’article ne prévoit pas dans ce cas de cause légale de diminution (Par exemple : Cass. Crim. 5 sept. 1995 : Bull. Crim. n° 270 ou Cass. Crim. 31 mars 1999 : Bull. Crim. n° 66). Pire, comme la personne constitue une menace, cette altération des facultés devient en pratique une cause d’aggravation des peines. Ce constat est largement démontré par le rapport d’information n° 434 cité ci-dessus. Dès lors, des critiques ont pu être soulevées sur cette situation aboutissant à emprisonner dans des établissements pénitentiaires des personnes souffrant de troubles, sans pour autant bénéficier de soins adéquates. D’ailleurs, le rapport accompagnant la proposition de loi faisant l’objet de cet article constate que « près de 10% des personnes détenues souffriraient de troubles psychiatriques graves » !  (Rapport du Sénat n° 216 session 2010-2011, présenté par M. Jean-Pierre MICHEL, p : 7).

    Cette proposition de loi veut répondre à ce paradoxe qui entraîne une irresponsabilité pour les graves troubles mais une éventuelle prise en compte des troubles moins sévères, prise en compte aboutissant bien souvent à une plus lourde peine. Pour reprendre les propres termes du rapport sur l’objectif de cette proposition : « La présente proposition de loi tente de répondre à cette préoccupation : elle reconnaît de manière explicite l’altération du discernement comme un facteur d’atténuation de la peine tout en renforçant les garanties concernant l’obligation de soins pendant et après la détention ».

     

    Pour cela, elle propose que l’article 122-1 du Code pénal envisage expressément une réduction de peine privative de liberté. Selon la nouvelle rédaction proposée, « la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l’épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l’obligation visée par le 3° de l’article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction ». Sur le fondement de cet article 132-45 du Code pénal, la juridiction de condamnation ou le juge d’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de certaines obligations, en l’espèce, « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ».

     

    Les autres articles de la proposition de loi se veulent plus stricts quant à la conduite à tenir par l’individu concerné. Celui-ci se doit de respecter les soins qui lui sont proposés. Le refus de soins pourra alors être pris en compte lors de l’application de sa peine. En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine. Cet article définit les modalités de cette réduction. La proposition de loi prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines de ne pas appliquer le régime des réductions de peine de l’article 721 du Code de Procédure pénale lorsque l’individu « refuse les soins qui lui sont proposés ». Pour la même raison, il paraît logique que les réductions de peine supplémentaires envisagées à l’article 721-1 du même code soient aussi écartées. Compte tenu que ces dernières réductions concernent les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation, il va de soit que le condamné refusant les soins qui lui sont proposés, n’entre pas dans cette catégorie (article 2 de la proposition).  

     

    Le troisième et dernier article de la proposition propose l’introduction d’un nouvel article 706-136-1 dans le Code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables ». Avec cet article, elle permet un suivi médical de l’individu après sa libération et la prise de mesures de sûreté. S’agissant de ces mesures de sûreté, ce sont celles qui étaient déjà prévues lors de la prise d’un arrêt ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;  Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; Interdiction de détenir ou de porter une arme ;  Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ; Suspension du permis de conduire ; Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Cet article permet donc d’imposer un encadrement et un suivi par les soins de l’individu remis en liberté.

    Par cette proposition, on observe une véritable volonté de prendre en compte la situation mentale de l’individu dont le discernement a été altéré lors d’un fait infractionnel. Il est mis l’accent sur la nécessaire prise en compte de cet état mental pour y remédier, notamment par des soins. Par contre, l’individu peut se voir en quelque sorte « imposer » ces soins, au risque de perdre le bénéfice des réductions de peine voire d’être condamné à une nouvelle condamnation. Rappelons que la méconnaissance des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende… sous réserve de l’article 122-1 du Code pénal. Ce propre renvoi à cet article de départ permet de bien mettre l’accent sur l’importance des moyens qui seront mis en place, conjointement à cette proposition de loi, tant pour l’accès aux soins que pour le suivi des personnes concernées… Sans de véritables moyens, ces individus souffrant de troubles resteront confrontés à un système judiciaire aveugle à leur situation. Pour seule illustration en rapport avec cette proposition de loi : comment réagir quand l’individu n’est pas mentalement capable de comprendre l’importance et l’intérêt des soins ? Cela aboutira à un emprisonnement plus long, sans pour autant avoir un accès aux soins adéquats ; puis, à une libération en espérant un rétablissement ou en attendant un évènement plus dramatique. A contrario, le magistrat est partagé entre adoucir le quantum de la peine sur le fondement de la maladie et le réel risque de remettre en liberté plus rapidement une personne dangereuse. D’ailleurs, on peut dès lors logiquement se poser la question de savoir si ces individus doivent réellement dépendre du système judiciaire et pénitentiaire ; où si leur place ne devrait pas être, au même titre que les personnes déclarées irresponsables pénalement, dans des structures hospitalières adaptées. On en revient à un problème récurrent : un problème budgétaire en raison d’un manque de structures, un manque de places, un coût élevé pour la société, etc.

    Avant toute chose, il faut attendre l’adoption définitive de ce texte. Le Sénat a adopté cette proposition sous la référence textuelle n° 51, le 25 janvier 2011. Le texte est actuellement en première lecture devant l’Assemblée Nationale (Proposition de loi n° 3110).

     

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  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

    Présentation concise de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Photo du texte.pngQuelques lignes de présentation :

     

     

     

    A côté de l’abolition du régime féodal et des privilèges, un des héritages de la Révolution Française reste l’adoption d’une déclaration offrant une énumération des droits fondamentaux de l’Homme.  Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est adoptée, sur l’inspiration des propositions de déclaration notamment de La Fayette et de Sieyès. Bien qu’élaborée à travers plusieurs projets, la Déclaration est un texte cohérent caractérisé par une « unité de pensée et de style » (P.-C. Timbal et A. Castaldo, Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Précis Dalloz, 9ème édition, p : 437).

     

    Sans avoir à faire preuve de chauvinisme, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) est un des textes les plus célèbres dans le monde. Voué à être placé en tête de la Constitution de 1791, il est le seul texte qui a survécu de la période révolutionnaire. Au-delà des frontières nationales, cette déclaration va connaître une influence universelle.

     

    Elle proclame les principes de liberté, d’égalité et de souveraineté de la nation… On distingue d’une part l’énumération de droits fondamentaux (principe de liberté, principe d’égalité, droit de propriété…) et, d’autre part, l’énumération de principes sur l’organisation de l’Etat (importance de la loi qui ne peut aller à l’encontre des droits de cette déclaration et exprimer la volonté générale ; l’idée de la Nation avec le principe de la souveraineté nationale ; le principe de séparation des pouvoirs …).

     

    Nous allons reprendre les principaux droits déclarés en suivant l’énumération contenue dans l’article 1er et 2nd :

     

    Le premier des droits déclarés est la liberté : les hommes naissent et demeurent libres (article 1er). L’article 4 donne une définition de la liberté : « pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette idée de liberté trouve une extension par la détermination de liberté particulière : liberté d’opinions, même religieuse (article 10) ; liberté de communication des pensées et des opinions ainsi que de la presse (article 11).
    Cette liberté limite donc le pouvoir du législateur…

     

    Le second droit déclaré est l’égalité. L’article 1er souligne ce droit à la naissance, droit non cité à l’article 2 mais repris dans plusieurs autres articles : égalité devant la loi et les emplois publics (la loi « doit être la même pour tous » … « tous les citoyens, étant égaux à ses yeux », article 6), égalité devant les contributions publiques (article 13).

     

    Le troisième droit énuméré à l’article 2 est la propriété. On peut y voir le renvoi à la liberté de soi-même tout comme la propriété des biens, droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n’est lorsque la liberté publique l’exige, c’est-à-dire en cas d’expropriation (article 17).

     

    L’énumération de l’article 2 propose ensuite la sûreté. On en trouve sa définition à l’article 5 : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». De ce principe découle l’interdiction des arrestations et les pénalités arbitraires, le principe de légalité des délits et des peines (articles 7 et 8), la présomption d’innocence (article 9) et la responsabilité des agents publics (article 15).

     

    Le dernier droit énuméré par l’article 2 est la résistance à l’oppression. Il permet de justifier les évènements débutés au mois de mai 1789, soit de justifier la Révolution. Bien sûr, à l’avenir, les citoyens ne devraient plus à avoir à s’opposer au pouvoir !  

     

     

     

     

    Nous allons désormais donner quelques indications sur la portée de cette déclaration :

     

    On peut tout d’abord s’étonner de la faible reconnaissance de cette déclaration à l’époque de son adoption. Elle est rapidement abandonnée, dès 1793, pour une nouvelle déclaration. En 1795, une autre déclaration sera adoptée, accompagnée d’une déclaration des devoirs. Puis, les déclarations sont abandonnées avec Bonaparte…

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen réapparait dans la constitution de 1852 de Napoléon III, qui fait un renvoi aux grands principes proclamés en 1789… Toutefois, cette référence disparait en 1875. Il faut alors attendre jusqu’en 1946 pour que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intègre le préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 (4ème République). La Constitution du 4 octobre 1958 (5ème République) fait à son tour référence à la déclaration. Le Conseil Constitutionnel vient consacrer la déclaration par sa décision du 16 juillet 1971 (Décision Liberté d’association) en déclarant la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958, et par voie de conséquence la déclaration ainsi que le préambule de la Constitution de 1946.

     

    La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 connaît donc une reconnaissance tardive… Cette reconnaissance apparaît dans le même temps que l’adoption d’autres textes protecteurs des droits de l’homme : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU) du 10 décembre 1948, Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Conseil de l’Europe) du 4 novembre 1946. Puis, de nouveaux textes vont aussi être adoptés : Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, puis des droits civils et politiques de 1966, Charte des Droits Fondamentaux (Union Européenne) de 2000.

    Il va de soit que la DDHC subit un certain retrait, notamment face à la Convention Européenne et la protection offerte par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, il ne semble pas judicieux de parler de concurrence entre ces textes. Il faut souligner qu’une multiplication de textes offrant une meilleure protection des droits fondamentaux de l’Homme ne peut être que bénéfique.

     

    Pour conclure, le nouveau recours introduit en France par la réforme constitutionnelle créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC – contrôle constitutionnel a posteriori) pourrait donner un nouveau souffle juridique à la DDHC, ces principes pouvant être invoqués directement par le citoyen à travers la procédure d’une exception d’inconstitutionnalité.

     

     

    Photo du décret.png

     

    Texte intégral de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

     

    Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

    En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

     

    Art. 1er. -

    Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

     

    Art. 2. -

    Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

     

    Art. 3. -

    Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

     

    Art. 4. -

    La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

     

    Art. 5. -

    La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


    Art. 6. -

    La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

     

    Art. 7. -

    Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

     

    Art. 8. -

    La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

     

    Art. 9. -

    Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

     

    Art. 10. -

    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

     

    Art. 11. -

    La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

     

    Art. 12. -

    La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

     

    Art. 13. -

    Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

     

    Art. 14. -

    Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

     

    Art. 15. -

    La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

     

    Art. 16. -

    Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

     

    Art. 17. -

    La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

  • Le congé pour motifs légitimes et sérieux

     

    La loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs prévoit les conditions de non-renouvellement d'un contrat de location par un bailleur. Pour donner congé à son locataire, le bailleur doit motiver sa décision. Il peut avancer trois motivations possibles :

    - la reprise du logement pour pouvoir y habiter

    - la reprise du logement pour le vendre

    - la reprise du logement en se fondant sur un motif légitime et sérieux 

    Les deux premiers congés, plus couramment utilisés, sont plus connus. Dans le cadre d'un colloque, j'ai eu le plaisir d'étudier le dernier congé. Cette intervention fait l'objet d'une publication dans un ouvrage paru aux éditions Edilaix.

    Pour retrouver cet article :

    ROUX-DEMARE François-Xavier, Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

  • Publications personnelles ou communes de l'année 2010

    -- Participation à une publication commune, Revue des revues 30/06/200930/06/2010,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 4, octobre-décembre 2010. 

      

     -- Le congé pour motifs légitimes et sérieux, in Annales des Loyers, L’expulsion du locataire & bilan et perspectives après 20 ans d’application de la Loi du 6 juillet 1989, Collection Actes Colloques, Edition Edilaix, 2010.

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (suite et fin), sous la direction du Recteur VARINARD, Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 2, avril-juin 2010, p : 507 et s.  

     

     

    -- Chronique législative, textes parus au Journal Officiel du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, avec la collaboration de Mlle Akila TALEB et sous la direction du Recteur VARINARD,  Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal, n° 1, janvier-mars  2010, p : 239 et s.

     

     

  • Droit, morale et religion

    « Aussi longtemps que Robinson vit en solitaire, il n’a que faire du droit (…). La rencontre de Vendredi change sa situation » (TERRE (F.), Introduction générale au droit, Dalloz, 7e éd., 2006, p : 7). La nécessité du droit n’apparait que lorsque l’homme doit vivre en groupe… Le droit permet que l’on dépasse une relation violente entre les hommes (la loi du plus fort). Il permet d’imposer l’ordre, le progrès et la justice. Selon le Doyen CORNU, « Le précepte juridique n’est ni une règle de salut, ni une loi d’amour : c’est un facteur d’ordre, un régulateur de la vie sociale, un modérateur, un dénominateur commun, une norme moyenne, et c’est déjà beaucoup » (Droit Civil – Introduction au droit, Montchrestien, Précis Domat Droit Privé, 13e éd., 2007, n° 23, p : 23).

     

    Si l’on se réfère à l’étymologie du mot « droit », celle-ci renvoie à l’idée de règle. Le terme « droit » provient du latin classique « directus », qui se traduit par « sans courbure » ou « être en droite ligne ».

    Le droit se présente comme un modèle à mettre en œuvre. On trouve alors différentes définitions du terme « droit » :

    -         Droit objectif : ensemble des règles juridiques qui régissent les hommes dans leur vie en société, règles sanctionnées par la puissance publique

    -         Droit subjectif : prérogative qui est attribuée à un individu déterminé pour jouir d’une chose ou pour exiger une prestation d’un tiers

     

    La règle de droit se présente à travers ses caractères de généralité, d’abstraite, d’obligation (et de coercition) et de nécessité.  Le caractère de permanence semble pour sa part s’être largement assoupli voire avoir disparu.

     

    Générale : la règle de droit vise l’ensemble des citoyens (ou des sujets) d’un groupe social, au minimum une catégorie de ces citoyens. En France, elle s’applique donc sur tout le territoire français. Elle peut s’appliquer à tous les français (ensemble des citoyens) ou à tous les salariés, à toutes les personnes mariées (catégories de ces citoyens). Ce caractère est un gage d’égalité. A contrario, la critique peut alors se fonder sur ce caractère global de la règle de droit pouvant la rendre rigide. Dans certaines situations, la règle pourrait apparaître trop dure et devenir inéquitable. L’équité peut permettre de nuancer cette rigidité en prenant en compte une situation particulière. Le juge doit se conformer à la loi et l’appliquer. Il est ancré dans son syllogisme judiciaire [la majeure (règle de droit), la mineure (faits de l’espèce), la conclusion (solution au problème)] largement connu par l’exemple de Socrate (L’homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel). La Cour de Cassation opère un contrôle de cette application. Toutefois, la règle de droit prévoit parfois ce besoin de compensation comme l’illustre l’article 270 du Code Civil[1]. La loi peut donc autorisée ou imposée l’équité. Le juge pourra parfois être amené à juger en équité en-dehors de toute invitation, il le fera au risque d’être contredit par la Cour de Cassation.

    Abstraite : la règle s’applique à tous. Pour cela, elle ne désigne pas des personnes nommément. Elle est donc impersonnelle pour être commune à tous (≠ décisions qui sont des mesures individuelles). Cette impersonnalité se perçoit comme une garantie contre l’arbitraire.

    Obligatoire et coercitive : la règle de droit s’impose, exception faite des règles supplétives ou dispositives auxquelles on peut déroger (≠ règles impératives). Ce caractère obligatoire se fonde sur l’existence de sanctions. C’est la sanction qui permet d’en garantir son respect. De fait, la règle est obligatoire car son respect peut être imposé par un renvoi devant un tribunal. Ces sanctions sont étatiques. La règle de droit est donc coercitive. Elle devient une contrainte sociale par cette existence de sanctions éventuelles. Ces sanctions peuvent être appliquées à travers le recours à la force publique. Elles peuvent imposer l’exécution d’une obligation, imposer une réparation ou punir un comportement infractionnel. Toutefois, il ne faut pas omettre le rôle préventif de la sanction, qui permet – par cette « peur du gendarme » – de permettre le respect de la règle de droit… Notons que certaines règles ne comportent pas de sanctions (exemple de la loi du 9 juin 1999 qui demande aux établissements scolaires de ne pas obtenir du matériel fabriqué avec de la main d’œuvre enfantine), ce qui rend difficile leur distinction avec une règle morale.

    Nécessité : les rapports sociaux qui organisent la vie de l’homme en société se fondent sur le droit. En son absence, se serait la loi du plus fort qui s’appliquerait. La règle de droit assure donc la sécurité, l’ordre et la justice en société.  

    Permanente : la règle de droit est considérée comme permanente, jusqu’à son abrogation. Cependant, l’inflation juridique actuelle rend ce caractère assez obsolète. L’exemple des réformes récentes de la procédure pénale semble facilement l’illustrer. On envisage de supprimer le juge d’instruction alors que la réforme sur les pôles d’instruction n’a pas encore été mise en œuvre …  

     

     

    Le droit n’est pas le seul système imposant des normes, c’est-à-dire qui imposent aux individus des règles de conduite sous la contrainte.

    On peut citer à côté la morale, la politesse, l’éthique et la religion.

     

    La morale se fonde sur un rapport d’opposition entre le bien et le mal. Elle se base sur la conscience de chacun.

    La morale et le droit possèdent des règles communes : l’honnêteté, la dignité de la personne humaine…

    La morale et le droit possèdent aussi des différences. La morale vise l’élévation de l’homme, c’est-à-dire son perfectionnement personnel. Elle impose des devoirs à l’homme à travers l’énonciation de grands principes. Le droit vise à sauvegarder l’ordre social, soit son rapport de vie dans la société, à travers l’exposé de règles neutres et précises. Les sanctions sont aussi largement différentes puisqu’elles sont psychologiques pour les règles morales (le remords par exemple), mais contraignante pour le droit (emprisonnement par exemple).   

     

    L’éthique, proche de la morale par un même renvoi à l’idée de mœurs, s’en distingue par une idée de but à atteindre.

     

    Les règles de politesse ou de bienséance imposent certains comportements à respecter en société. Par exemple, se présenter à l’heure pour assister à un cours. Cela s’apparente à avoir un savoir-vivre en société : courtoisie (dire bonjour…), politesse (tenir la porte à une personne nous suivant…), règles de jeu (en jouant aux échecs…).

    Ces règles sont aussi sanctionnées. Il existe tout d’abord une pression du groupe social au respect de ces règles. En cas d’irrespect, cela peut entraîner une réprobation par le groupe, voire une exclusion. La sanction n’est donc pas étatique mais sociale. On ne poursuit pas en justice le non-respect de ces règles. Curieusement, on peut souligner que le non-respect de ces règles est à l’origine d’une partie de l’évolution grandissante du sentiment d’insécurité. Les incivilités (qui ne peuvent pas être poursuivies pénalement) sont un des facteurs de l’évolution de ce sentiment. 

     

    La religion impose des règles et prévoit des sanctions. La distinction est importante entre les Etats laïques et les Etats religieux. Dans chacun de ces types d’Etats, la place accordée à la religion peut varier et évoluer au fil du temps. Dans certaines sociétés, le droit et la religion se confondent, comme c’est le cas pour les pays qui appliquent la charia.

    Entre religion et droit :

    -         Il y a parfois des règles similaires : condamnation du meurtre, du vol ou du faux témoignage.

    -         Il y a parfois des dissemblances. La religion et le droit s’ignorent. Par exemple : les dispositions du code de la route, qui ne subissent aucune influence de la religion.

    -         Il y a parfois des règles en opposition : le divorce, l’avortement, la contraception, le blasphème, l’adultère ou la règle selon laquelle « tu n’honoreras pas d’autre dieu que moi » s’oppose à la liberté de religion…

    S’agissant des sanctions, la religion est un rapport entre l’homme et Dieu. La sanction est donc interne (peur d’aller en enfer). Le non-respect d’une règle de droit entraîne une sanction externe. 

     



    [1] Article 270 du Code Civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

    L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

    Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. ».  

  • La Cour de Justice de la République

    En avril 2010, la Cour de Justice de la République rend son arrêt pour des poursuites à l'encontre de M. Charles PASQUA. Il est alors poursuivi pour des affaires de malversation qui se seraient déroulés lorsqu'il était Ministre de l'Intérieur (Casino d'Annemasse, GEC-Alsthom et Sofremi). Sixième ministres à comparaître devant cette juridiction, il est alors condamné pour complicité d'abus de biens sociaux et de recel à un an d'emprisonnement avec sursis.  

    A la suite de cette dernière affaire et compte tenu du nombre réduit d'affaires que cette juridiction connaît, on soulève la possibilité de la mettre en sommeil. Depuis sa création en 1993, elle n'a eu à connaître que de très peu d'affaires : la mise en cause de M. Laurent FABIUS, Mme Georgina DUFOIX et M. Edmond HERVE dans l'affaire du sang contaminé où seul Edmond HERVE sera condamné mais avec dispense de peine ; M. Michel GILLIBERT pour des faits d'escroquerie condamné à trois ans avec sursis ; Mme Ségolène ROYAL relaxée pour des faits de diffamation.

    La récente affaire dite « Affaire Woerth-Bettencourt » qui implique notamment le Ministre du Travail, M. Eric Woerth, relance l'intérêt pour cette institution. Il se pourrait donc que cette juridiction spéciale fasse l'objet d'une saisie. Dans ce cas, M. WOERTH serait le septième ministre à comparaître devant la Cour de Justice de la République.

    Assez méconnu, il semblait intéressant de revenir brièvement sur cette institution particulière de notre système judiciaire.

    Au sein des juridictions répressives de l'ordre judiciaire, la Cour de Justice de la République (CJR) est une juridiction d'exception qui se caractérise par son caractère politique. En effet, elle est compétente pour connaître des crimes et des délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions.

    Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 qui introduit deux articles dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut lire au Titre X de la Constitution, Titre intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3) », trois articles ainsi rédigés :

    « Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. ».

    Notons simplement qu'avant cette réforme, les ministres étaient responsables pénalement devant la Haute Cour de Justice, compétence désormais limitée au seul chef de l'Etat. Le fonctionnement de cette Haute Cour avait suscité des critiques, ce qui a alors entrainé cette révision aboutissant à une Haute Cour de Justice et une Cour de Justice de la République. Nous allons donc nous attacher au fonctionnement de cette dernière.

    •1)     Instruction devant la CJR

    La CJR possède deux commissions : une commission des requêtes et une commission d'instruction.

    •a)     La Commission des requêtes :

    Cette commission est composée de sept membres titulaires et de sept membres suppléants. Ils sont désignés pour une durée de cinq années par leur juridiction d'appartenance. Sur ces sept membres, on retrouve trois conseillers à la Cour de Cassation dont l'un exerce des fonctions de président, deux conseillers d'Etat et deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes.

    Cette commission apprécie si la plainte déposée contre le ministre doit faire l'objet de poursuite. La décision prise par cette commission n'est pas soumise à un recours. En cas de classement, l'affaire s'arrête donc à ce premier stade. Au contraire, la commission peut qualifier les faits et renvoyer au Procureur Général de la Cour de Cassation. Ce dernier va saisir la commission d'instruction par un réquisitoire visant le ministre (ou secrétaire d'Etat) en question.

    Notons que le Procureur Général de la Cour de Cassation peut saisir d'office la Commission d'instruction, mais il doit avoir obtenu l'avis conforme de la Commission des requêtes.

    •b)     La Commission d'instruction :

    Cette commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés parmi les magistrats de la Cour de Cassation. Ils sont en place pour une durée de trois ans. Un des membres doit avoir des fonctions de président.

    Cette commission procède à l'instruction de façon collégiale. Elle effectuera l'ensemble des actes dans le respect des principes de la procédure pénale. Elle devra notamment respecter les droits de la défense comme le secret de l'instruction...

    Notons qu'à l'image de la procédure pénale de droit commun, si la commission d'instruction souhaite instruire sur de nouveaux faits, elle devra obtenir un réquisitoire du Procureur Général, qui le délivrera après l'avis conforme de la Commission des requêtes. Par contre, sur les faits dont elle est saisie, la Commission d'instruction n'est pas tenue par la qualification proposée et peut requalifier.

    De plus, on remarque que la constitution de partie civile devant cette juridiction n'est pas recevable, alors que la personne qui se croit victime d'un crime ou délit peut porter plainte devant la Commission des requêtes.

    A la fin de l'instruction, la Commission d'instruction transmet l'affaire au Procureur Général de la Cour de Cassation. Celui-ci va alors prendre ses réquisitions. Le mis en examen a un délai de vingt jours pour soulever des nullités. La Commission d'instruction peut alors prendre deux types de décision : classer l'affaire ou poursuivre. Un pourvoi est possible devant la Cour de Cassation en formation plénière. En cas de poursuite, la juridiction de jugement sera saisie.

    •2)     Jugement devant la CJR

    Il faut exposer sa formation avant d'envisager son fonctionnement.

    •a)     Formation de la CJR

    La formation de jugement est composée de quinze juges :

    • - Douze parlementaires: six députés et six sénateurs, élus par leur assemblée (Assemblée Nationale et Sénat) après chaque renouvellement général ou partiel.
    • - Trois magistrats du siège de la Cour de Cassation, élus par leur Cour. Un de ces magistrats préside la Cour de Justice. Actuellement, la CJR est présidée par M. Henri-Claude LE GALL.

    Un juge peut se récuser ou peut être dans l'impossibilité de juger. Dans ce cas, un suppléant prend sa place.

    Les fonctions de greffiers de la CJR sont effectuées par le Greffier en chef de la Cour de Cassation.
    De même, les fonctions de parquet sont dévolues au Procureur Général près la Cour de Cassation, appuyé par le Premier Avocat Général et de deux avocats généraux.

    •b)      Fonctionnement

    La formation de jugement siège après renvoi d'une procédure par la commission d'instruction. Elle applique alors les règles de la procédure pénale, à l'exception du fait qu'elle procède selon la procédure applicable aux jugements en matière correctionnelle (même en cas de crime).

    Les délibérations peuvent être comparées à celles d'une Cour d'assises. Le vote s'effectue à bulletins secrets à la majorité absolue pour chaque chef d'accusation. Après avoir délibérés sur la culpabilité, le même procédé est utilisé pour délibérer sur la peine.

    L'arrêt doit être motivé. Il est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi devant l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation. Si elle casse l'arrêt, l'affaire sera renvoyée devant la CJR autrement formée.     

     

    Il est possible de contacter la Cour de Justice de la République, dont voici les coordonnées :

    Adresse : 21, rue de Constantine 75007 Paris 
    Téléphone : +33 1 44 11 31 00
    Télécopie : +33 1 44 11 31 39
    Courriel : courdejustice.courdecassation@justice.fr

     

  • Les cas de divorce --- Mémo

    Article 227 C.civ. : 
    Le mariage se dissout :
    1° Par la mort de l'un des époux ;
    2° Par le divorce légalement prononcé.

     

    Article 229 C.civ. :

    Le divorce peut être prononcé en cas :
    - soit de consentement mutuel ;
    - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
    - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
    - soit de faute.

    En préambule, il y a lieu de souligner trois observations.

    La première observation concerne la distinction entre la dissolution du mariage et l'annulation du mariage. En cas de demande d'annulation du mariage, les parties avancent l'absence d'une condition exigée lors de la formation du mariage, donc un vice existant avant la célébration elle-même. La conséquence est alors une annulation du mariage, ce qui aboutit à dire que le mariage n'a jamais existé puisque non valable depuis son origine. Tel n'est pas le cas du divorce, où le lien conjugal est cassé alors que le mariage avait bien été contracté légalement et valablement. 

    La seconde observation concerne les cas de dissolution du mariage. Il en existe deux sortes. D'une part, le mariage peut être dissout du vivant des époux : c'est le but des procédures de divorce. D'autre part, le mariage peut être dissout en raison de la mort d'un des époux. Notons que l'absence et la disparition de la personne entraîne les mêmes effets que le décès (voir le thème de l'existence de la personne en droit des personnes).

    La dernière observation implique de souligner que ces deux précédentes possibilités se distinguent de la séparation de corps ou de la séparation de fait ; le mariage étant valable mais le divorce non prononcé malgré une situation de séparation.

    Avant de débuter l'étude du divorce qui est le cas le plus complexe de dissolution du mariage, il semble juste possible d'effectuer une précision historique sur le mariage. Sans rentrer dans les détails de l'évolution de cette procédure, on peut néanmoins indiquer que le divorce apparaît pendant la Révolution, pour disparaître pendant une majeure partie du 19ème siècle. Supprimé par la loi du 8 mars 1816, la procédure de divorce est rétablie par la loi du 27 juillet 1884. Il faut noter que c'est alors un divorce pour faute qui est utilisé. Il n'est pas possible d'effectuer une procédure à raison d'un simple défaut de cohabitation commune. Dans ce cas, les époux sont alors obligés d'invoquer des fautes imaginaires pour aboutir à leur divorce ! La loi du 11 juillet 1975 remet en question la philosophie du divorce en assouplissant grandement les règles, symbolisée par la dépénalisation de l'adultère. Avec l'évolution de la société et le relâchement du caractère foncièrement sacré des liens du mariage, une loi du 26 mai 2004 offre une nouvelle simplification des procédures.

     

    Section 1 Les cas de divorce

    §1 Divorce par consentement mutuel

    Article 230 C.civ. : 
    Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.


    Article 232 C.civ. :
    Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
    Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

     

    Article 249-4 C.civ. :
    Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

     

    Comme l'explique l'article 230 du Code Civil, les époux peuvent décider de mettre fin au mariage, d'un commun accord. Ils prévoient alors les conséquences du divorce. L'article 232 du Code Civil précise que ce consentement doit être libre et éclairé ; pouvant expliquer l'exclusion du consentement d'un époux placé sous un régime de protection juridique (Article 249-4 C.civ.).

    Ce type de divorce renforce la conception contractuelle du mariage ; puisque les époux ont une large liberté dans la décision de la dissolution des liens du mariage. Plus poussée, on pourrait imaginer que cette procédure s'effectue en l'absence de juge !


    §2 Divorce accepté

    Article 233 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
    Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.


    Article 234 C.civ. :
    S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

     

    Dans ce cas de divorce, on est à mi-chemin du consentement mutuel, puisque les époux sont en accord sur la nécessité de mettre fin au mariage, mais apparaissent dans l'impossibilité de définir les conséquences de cette rupture. Les époux prennent donc, d'un commun accord, la décision de divorcer (on retrouve le problème s'agissant des incapables majeurs) ; mais ils ne définissent pas les suites de cette décision.


    §3 Divorce pour altération définitive du lien conjugal 

    Article 237 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.


    Article 238 C.civ. :

    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
    Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.


                Le divorce ne procède plus ici d'un consentement des deux époux, mais provient de la demande d'un seul. Dans ce cas, l'époux demandeur doit prouver l'échec du mariage de façon objective.

                Le fait que les époux soient séparés depuis au moins deux ans apparait comme une cause objective possible.

                Cette procédure, anciennement appelée le divorce pour rupture de la vie commune, a été assouplie par la loi du 26 mai 2004, écartant des conditions restrictives  (comme une séparation effective et minimum de 6 ans).


    §4 Divorce pour faute

    Article 242 C.civ. :
    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.


    Article 244 C.civ. :  
    La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
    Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
    Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


    Article 245 C.civ. :
    Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
    Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
    Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.


    Article 245-1 C.civ. :
    A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.


    Article 246 C.civ. :
    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
    S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.


                Dans ce dernier cas, un époux demande le divorce en raison de fautes qu'ils opposent à l'autre. Ce type de divorces apparait comme le plus connu dans la conscience collective. Cela peut s'expliquer notamment par le fait qu'il a été longtemps le seul cas de divorce. Toutefois, pour favoriser la paix des ménages, plusieurs réformes sont envisagées, proposant même sa suppression. La loi du 26 mai 2004 ne supprime pas cette procédure mais en supprime le principal intérêt recherché : la faute de l'époux n'implique plus de conséquences  sur les effets du divorce (disparition des sanctions). 

                La notion de faute est définie par l'article 242 du Code civil qui retient deux caractères :

    • - Des éléments imputables à son époux (épouse) étant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
    • - Ces éléments ne permettent pas le maintien de la vie commune, celle-ci étant devenue véritablement intolérable.


    §5 Passage d'un divorce à l'autre

    Article 238 C.civ. :
    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

     

    Article 246 C.civ. :
    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
    S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

     

    Article 247 C.civ. :
    Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

     

    Article 247-1 C.civ. :
    Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

               

    La recherche d'un apaisement est largement favorisée ; puisqu'il est possible de passer d'une procédure de divorce à une autre pour favoriser un accord entre les époux. Dès lors, il est possible de passer à une procédure de divorce par consentement mutuel, peu importe le type de divorces déjà ouvert (Article 247 C.civ.) ; ou de passer à une procédure de divorce acceptée si la procédure engagée étant pour altération du lien conjugal ou pour faute (Article 247-1 C.civ.).

    En cas de demande reconventionnelle (procédure engagée par l'époux qui se voit opposée une procédure pour contre-attaqué, en l'espèce de divorce), il n'y a pas de réussite d'entente entre les époux. La demande de l'époux vient s'opposer à une précédente procédure engagée par le conjoint, pour montrer qu'il n'est pas à l'origine du divorce. Au contraire, il souhaite démontrer que l'autre en est en fait le responsable :

    • - une demande de divorce pour faute peut venir contre-attaquée une procédure engagée pour faute aussi;
    • - une demande pour altération définitive du lien conjugal vient contre-attaquée une demande pour faute. Dans ce cas, la séparation de fait invoquée peut être d'une durée inférieure à deux ans(Article 238 al. 2 C.civ.) ;
    • - une demande pour faute contre-attaque une procédure engagée pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, le demandeur principal peut à son tour demander un divorce pour faute (Article 247-2 C.civ.).

    Notons que dans les deux derniers cas (altération contre faute, et inversement), le juge doit d'abord vérifier la demande pour faute. Ce n'est que si celle-ci n'aboutit pas qu'il se fondera sur l'altération du lien (Article 246 C.civ.)

    Il va de soit que les autres cas de divorce ne peuvent donner lieu à une demande reconventionnelle puisque par définition, il y a consentement mutuel sur la procédure de divorce  (ni d'ailleurs une altération du lien contre une altération du lien, le fondement étant alors identique).

     

     Section 2 La procédure de divorce

    Article 1070 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
    - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
    - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
    - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
    Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
    La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

    Article 1071 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
    Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
    La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.


    Article 1072 NCPC :
    Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
    L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
    Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
    Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.


    Article 1072-1 NCPC :
    Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


    Article 1072-2 NCPC :
    Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.

     

    Article 1073 NCPC :
    Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
    Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.


    Article 1074 NCPC :

    Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
    Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.


    Article 1074-1 NCPC :

    Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

     

    La procédure de divorce est de la compétence du Tribunal de Grande Instance dans la personne du juge aux affaires familiales (Ancien Article 228 C.civ. abrogé par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 14-II ; Nouveaux articles 1070 et s. NCPC) du lieu de résidence familiale (ou de l'époux avec les enfants ou de celui n'ayant pas introduit la demande en cas de résidence séparée ; sauf accord en cas de divorce consenti). Il statue donc dans une formation à un juge : le juge aux affaires familiales (non sa formation collégiale à 3 magistrats). La collégialité, anciennement possible sur décision du JAF ou demande des parties,  aurait pu apparaître désormais écartée puisqu'elle n'apparaît pas dans les articles du Code de Procédure Civile. Pourtant, cette possibilité se retrouve prévue dans le Code de l'organisation judiciaire (quid de l'intérêt de cette abrogation dans un soucis de la simplification de la loi ?!). Article L213-4 du Code de l'oragnisation judiciaire, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : "Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. Les parties ne peuvent invoquer qu'une seule cause de divorce, sauf modification citée ci-dessus".

    Compte tenu du caractère privé de ces procédures, les débats ne sont pas publics. Seul le jugement sera rendu en public (Article 248 C. Civ. ; Article 1074 CPC). Selon les termes de l'article 248 du Code civil, les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

    Le délai d'appel (Article 538 CPC) ainsi que l'appel (Article 539 C. Civ.) sont suspensifs ; sauf en ce qui concerne les décisions visant les enfants ainsi que les mesures provisoires (Article 1074-1 CPC).  Le pourvoi en cassation suspend (contrairement au droit commun) la décision d'appel sauf en ce qui touche aux pensions, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que l'exercice à l'autorité parentale (Article 1087 C.civ.).

    Article 251 C.civ. :
    L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

     

    Article 252 C.civ. :
    Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
    Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.


    Article 252-1 C.civ. :
    Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
    Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
    Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.


    Article 252-2 C.civ. :
    La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
    Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.


    Article 252-3 C.civ. :
    Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
    Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

     

    Article 252-4 C.civ. :
    Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

     

    Article 253 C.civ. :
    Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

     

    Lorsqu'un seul époux présente une procédure de divorce (tous sauf consentement mutuel), son avocat présente une requête au juge sans indiquer les motifs (Article 251 C.civ.), seulement des mesures provisoires demandées ; offrant la possibilité au juge de prendre des mesures urgentes (imaginons un cas de violences conjugales avec alors une prise de résidence séparée, Article 257 C.Civ.). Le juge indique alors la date des auditions (Article 1007 CPC) ; procédant le jour indiqué à l'audition des époux séparément, puis ensemble, puis accompagnés de leur avocat (Article 252-1 C.Civ.). Le juge explique alors la gravité de cette procédure et s'efforce de trouver une conciliation (arrêt de la procédure ou favoriser la procédure la plus conciliante, Articles 252 et 252-3 C.Civ.). Il peut alors considérer qu'une nouvelle tentative de conciliation est nécessaire. Elle intervient alors dans les huit jours, voire dans un délai de six mois (Article 252-2 C.Civ.). En cas d'échec, il rend une ordonnance non-conciliation permettant aux époux d'introduire une demande en divorce (Article 1111 CPC), voire prendre des mesures provisoires organisant la situation jusqu'au divorce (Articles 254 et 255 C.Civ., Articles 1117 et 1118 CPC), mesures pouvant subir des modifications et prenant fin au prononcé du divorce. La demande en divorce est alors introduite par un des époux qui assigne son conjoint ; avec l'indication précise de la procédure choisie ainsi qu'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple (Article 257-2 C.Civ.). La demande doit être faite par l »poux à l'origine de la procédure dans le délai de trois mois ; passé ce délai, l'autre peut être à l'origine de la demande ; passé un délai de trente mois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque. La demande introduite, la procédure se poursuit devant le JAF. La preuve est libre, exception faite des preuves obtenues par la violence, fraude, non respect du domicile ou de la vie privée, ainsi que les témoignages des descendants portant sur les griefs invoqués (Articles 252-1 à 252-4 C.Civ.). Si le juge rejette la demande de divorce, il peut organiser une séparation de fait (contribution aux charges du mariage, résidence, autorité parentale).

    Le divorce par consentement mutuel connaît des règles particulières. Assistés d'un avocat ou de deux (un par époux), les époux déposent une requête unique au greffe du TGI, accompagnée d'une convention réglant les conséquences du divorce (Article 250 C.civ. ; Articles 1089, 1090 et 1091 CPC).  Le juge entend les époux (Article 1092 CPC), séparément, puis ensemble, puis avec le ou les avocats. Le but principal est la vérification du consentement libre et éclairé de chacun des conjoints ; voire d'apporter des modifications à la convention (Article 1099 C. civ.). Dès lors, le juge peut soit homologuer la convention (Article 250-1 C.Civ.) ; soit rejeter la demande faute de consentement licite ; soit suspendre la procédure de divorce en raison d'une convention ne préservant pas les intérêts des enfants ou d'un conjoint, laissant alors aux époux six mois pour renégocier la convention : à l'issue de ce délai, le juge peut homologuer la nouvelle convention ou en cas d'absence de présentation dans le délai ou si le juge la refuse, cela entraîne la caducité de la procédure et des mesures provisoires adoptées (à charge pour les époux de refaire une nouvelle demande). Sur les voies de recours, l'appel de la décision du JAF n'est possible que si elle ne prononce pas un divorce. Dans ce cas, seul un pourvoi en cassation peut être formé (Articles 1102 et 1103 CPC).


    Section 3 Les effets du divorce

    Article 260 C.civ. :
    La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.


    Article 262 C.civ. :
    Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

     

    Article 262-1 C.civ. :
    Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
    - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
    - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
    A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.


    Article 262-2 C.civ. :
    Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

     

    Article 263 C.civ. :
    Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.


    Article 264 C.civ. :
    A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
    L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

     

    Article 265 C.civ. :
    Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

    Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
    Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

    Article 265-1 C.civ. :
    Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.


    Article 265-2 C.civ. :

    Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
    Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

     

    Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal, soit du mariage. Non rétroactif, le passé n'est pas altéré. Toutefois, le mariage étant dissout, il ne produit plus de nouveaux effets. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, le divorce produit ses effets (Article 260 C.Civ.) notamment des devoirs entre époux (conjugal, fidélité, secours, etc.) qui disparaissent (laissant la possibilité au remariage). Les époux reprennent leur nom, sauf autorisation de l'époux ou du juge pour motifs particuliers (Articles 264 C.Civ.).

    Toutefois, pour les relations patrimoniales : on remonte à l'ordonnance de non-conciliation ; à la date de la séparation de fait sur demande des époux et décision du juge (Article 262-1 C.Civ.) ; ou à la date précise dans la convention établie dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (sinon on prend la date de l'homologation de la convention). Au contraire, les tiers ne devant pas être pénalisés par cette situation, les effets du divorce ne courent qu'à partir de l'inscription du divorce sur les registres de l'état civil (Article 262 C. Civ.), soit de façon plus tardive au jugement.

    Il faut souligner que le divorce n'a plus de conséquences particulières à l'égard des enfants. La réforme de l'autorité parentale du 4 mars 2002 permet de traiter de façon générale cette autorité parentale, sans attribuer de spécificité en cas de divorce. Les articles 287 à 295 du Code civil ont été abrogés. L'article 286 du même code dispose alors que les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

    Un des effets les plus connus et recherchés dans le divorce est le versement d'une prestation compensatoire. L'article 270 et 271 du Code civil invitent donc à vérifier l'état de besoin en raison des ressources des époux. La prestation compensatoire est, en principe, un capital dont le montant prend en compte la situation actuelle et à venir des époux ; montant fonction de la durée du mariage, la santé des époux, la situation professionnelle... Cette prestation peut être exclue sur décision du juge lorsque le demandeur est à l'origine de la rupture. Si une prestation compensatoire est prise, elle peut l'être par décision du juge (en cas de désaccord des époux) en capital (somme ou en nature) ; en capital fractionné (et indexé) sur une durée maximale de huit ans ; en rente viagère avec un montant déterminée (équivalente à un capital) et indexée en fonction d'un indice (non la situation des époux !) dès lors que la personne ne peut subvenir à ses propres besoins en raison de son état de santé ou de son âge (Articles 274, 275 et 276 C.Civ.). Elle peut aussi être prise par les époux eux-mêmes, qui fixent les modalités de cette prestation dans la convention proposée au juge (Articles 278 et 279-1 C. Civ.). Notons rapidement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire (Articles 275, 276-3 et -4, 279 C.Civ.) : pas de retour sur le versement d'un capital effectué ; modification de la durée du versement d'un capital fractionné (plus court ou long) ; le passage d'une rente viagère à un capital ; la rente fixée par le juge peut être révisée (sans aller au-delà de la somme fixée), suspendue ou supprimée dès lors que l'on constate un changement dans les ressources ou les besoins d'un des ex-époux ; la rente fixée conventionnellement par les époux peut l'être par une nouvelle convention ou par le juge (soit l'accord le prévoit, soit on applique les dispositions légales) ; en cas de décès du débiteur avant le versement du capital, les sommes seront prélevées sur la succession (mais dans la limite de celle-ci, Article 280-1 C.Civ.). Notons que la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, ce qui lui donne un caractère insaisissable.

    Le divorce entraîne d'autres effets :

    • - le payement de dommages-intérêts pour le préjudice en raison des conséquences graves de la dissolution du mariage pour un époux qui n'est pour rien dans la rupture (divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, époux défendeur à un divorce pour altération du lien conjugal) (Article 266 C.Civ.).
    • - Les époux procèdent à la liquidation du régime matrimonial (Articles 265-2 et 267-1 C. Civ.).
    • - Les donations appartiennent au bénéficiaire; y compris les donations entre époux avant divorce. Sont par contre révoquées les clauses de donation au dernier vivant, sauf accord (Article 265 C.Civ.).
    • - Le bail du logement de famille peut être attribué à un seul des époux. Si le logement est acquis en propriété des deux conjoints, un époux peut éventuellement en demander l'attribution lors du partage. S'il est la propriété d'un seul, l'autre conjoint peut obtenir un bail dans le cas d'enfants, bail à durée fixée par le juge au maximum jusqu'à la majorité des enfants (des cas de résiliation sont ouverts, Article 285-1 C.Civ.).
    • - Les pensions et les retraites peuvent être versées au conjoint survivant. La pension de réversion bénéficie aussi au conjoint non remarié ou en partie en cas de remariage (en fonction de la durée de chaque mariage).

    Section 4 Les séparations de corps et de fait

    §1 La séparation de corps

                La séparation de corps peut être demandée dans les mêmes conditions que le divorce, par un consentement mutuel, accepté, rupture du lien conjugal ou faute (Articles 296 et 298 C.Civ.). L'époux qui fait une demande de divorce peut éventuellement demander de passer à une procédure de séparation de corps, l'inverse n'étant pas possible. Toutefois, à une demande de séparation de corps pour altération du lien ou faute, l'autre époux peut faire une demande reconventionnelle de divorce ( a contrario, à une demande de divorce, l'autre époux ne peut pas former une demande reconventionnelle de séparation de corps). Si le juge est confronté à une demande de divorce et une demande de séparation, il se prononce en priorité sur le divorce ; sauf si les deux demandes se fondent sur la faute où il est amené à les examiner en même temps (dans le cas où il retient les deux fautes avancées, il prononce un divorce aux torts partagés).

                L'originalité du procédé est que le lien conjugal n'est pas dissout (puisqu'il n'y a pas de divorce !). Les devoirs de fidélité et de secours continuent de s'appliquer, le remariage étant évidemment interdit. Comme le devoir de secours subsiste, il prend la forme du versement d'une pension alimentaire (voire en capital, n'excluant pas un complément futur). Toutefois, les époux n'ont plus à habiter ensemble (Article 299 C.Civ.), ni appliquer le devoir d'assistance. Les conséquences sur le nom sont les mêmes que pour le divorce (Article 300 C.Civ.). De même, il y aura séparation des biens, à la suite si nécessaire d'une liquidation de la communauté. Les droits successoraux sont conservés (sauf convention contraire en cas de consentement). S'agissant de l'autorité parentale, des donations, des dommages-intérêts, du logement de famille : les effets sont ceux du divorce.

                Outre la mort d'un époux, la séparation de corps prend fin :

    • - Soit par la réconciliation des époux qui se remettent à vivre dans les liens du mariage, sans aucun formalisme. Toutefois, pour opposer les conséquences de cette réconciliation envers les tiers ou modifier le régime matrimonial, il faut agir formellement (acte notarié...).
    • - Soit la séparation dure deux ans et peut alors entraîner automatiquement un divorce sur la demande d'un des époux (Article 306 C.Civ.), sauf en cas de consentement mutuel où le divorce nécessite une nouvelle convention. La cause du divorce est alors la séparation sauf exception en cas de consentement mutuel faisant suite à un autre cas (Article 307 et 308 C.Civ.). Avant ces deux ans, un divorce peut être introduit sur toute autre cause. .

     

    §2 La séparation de fait

                La séparation de fait peut intervenir d'un commun accord entre les époux, soit de façon unilatérale par un seul des époux qui ne respecte pas son devoir de cohabitation (commettant de facto une faute). Cette séparation a des conséquences, notamment en permettant un divorce quand elle a duré deux ans.

     --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

    Support bibliographique pour la réalisation de ce mémo :

    - Code Civil

    - VOIRIN Pierre et GOUBEAUX Gilles, Droit Civil - Tome 1, LGDJ, 32e édition.

    - MALAURIE Philippe et FULCHIRON Hugues, La famille, Defrénois, 3e édition.

  • Les effets du mariage --- Mémo

     

    Empêchements à mariage :

    Il existe des cas d'empêchements au mariage. Ces éléments renvoient à des situations pouvant troubler la moralité ou l'ordre social. Historiquement, ils étaient assez nombreux, se fondant sur la race, la politique ou la religion. Le Code Civil présentait 6 cas : la mort civile, la complicité d'adultère, l'existence d'un divorce antérieur entre les futurs époux, le respect d'un délai de viduité, l'existence d'un mariage antérieur non dissous, le lien de parenté ou d'alliance.

    Aujourd'hui, seul deux cas d'empêchement à mariage reste utilisé :

    - un mariage antérieur non dissous, soit l'interdiction de la bigamie : article 147 c.civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Le second mariage serait alors nul. La vérification de l'acte de naissance permet d'éviter ce risque. Notons que la bigamie est punie par le Code Pénal à l'article 433-20, par les sanctions d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (à quoi s'ajoutent des peines complémentaires). C'est donc un délit nécessitant une intention délictuelle. Le statut personnel de l'individu n'empêche pas le délit de bigamie en France (exemple d'un marocain contractant un nouveau mariage en France). Toutefois, la reconnaissance d'union polygame à l'étranger peut avoir certains effets en France (conséquences alimentaires, successorales, prestations sociales).

    - un mariage entre personne ayant un lien de parenté ou une alliance à un certain degré : cette interdiction se fonde sur la morale : il est considéré comme immoral d'avoir des relations avec un proche parent. Notons que certains auteurs soulignent d'ailleurs que le risque de tares lors des naissances apparaît assez faible (il faudrait une consainguinité sur plusieurs générations). Néanmoins, cet argument est dans la conscience collective très fort. Toutefois, cela n'a pas empêché une évolution de la législation qui a réduit, petit à petit, les cas d'impossibilité. Ils subsistent toujours les interdictions entre parents unis par le sang : entre ascendants et descendants (art. 161 c.civ.), entre frères et sœurs (art. 162 c.civ.), entre l'oncle et la nièce (art. 163 c.civ.) ; ou entre les alliés en ligne directe : l'époux et les ascendants et descendants de l'autre (art. 161 c.civ.) [ex : le mari devenant veuf ne peut épouser la fille de sa femme]. Notons cependant que le concubinage ou le PACS ne créent pas un lien d'alliance permettant une interdiction [ex : le concubin quittant sa concubine peut épouser la fille de celle-ci].Cette situation peut d'ailleurs apparaître soit étonnante (soit critiquable?)... La filiation adoptive créée aussi des empêchements, plus lourd en cas d'adoption plénière que d'adoption simple. Il existe, cependant, des cas de dispenses lorsque l'on rapporte une cause grave (intérêt des enfants, assistance assurée aux ascendants ...) : totalement exclues en ligne directe, certaines dispenses peuvent être obtenues comme entre l'oncle et la nièce ou l'adopté et les enfants de l'adoptant (si adoption simple) ... mais la procédure est lourde (autorisation par le Président de la République après enquête et avis préalable du Procureur de la République). Soulignons enfin que le Code Pénal ne prévoit pas d'infraction d'inceste; bien que les propositions en ce sens ce sont multipliées ces dernières années: un texte étant actuellement en discussion devant le Parlement. Néanmoins, le Code pénal prévoit certaines incriminations impliquant ce rapport de filiation : cas des agressions sexuelles sur mineurs (voir article sur le détournement de mineurs).

    Effets du mariage :

    • - En consentant au mariage, les époux s'imposent le statut légal matrimonial. Si le concubinage reprend divers effets (avec un rapprochement continu), le mariage reste un cadre juridique particulier, créant des effets propres... d'où son intérêt ! De plus, il faut souligner qu'aujourd'hui les époux sont égaux en droits et en devoirs (il n'y a plus de distinctions fondées sur le sexe).
    • - Devoirs des époux, qui sont d'ordre public:
      - le devoir de communauté de vie: article 215 al. 1 c.civ. «les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie». La notion de «communauté de vie» ne se limite pas à une simple cohabitation ou à une résidence commune (le domicile pouvant être distinct: art. 108 c.civ.; jurisprudence en la matière lorsqu'un des époux doit avoir une résidence séparée pour des raisons professionnelles) mais s'étend à une véritable communauté affective et intellectuelle (volonté commune d'une communauté de vie). Le domicile est choisi d'un commun accord entre les époux. En cas de désaccord, le juge n'a plus le pouvoir de fixer cette résidence, seul pourra être demandé un divorce aux torts partagés ou pour faute de l'un. Le logement familial possède une protection particulière (le mariage inscrit automatiquement le bail envers les deux époux même conclu par un seul, la résiliation opposée à un seul époux ne s'oppose pas à l'autre...). Selon l'article 215 c.civ., un seul époux ne dispose pas sans l'autre des droits sur le logement: un époux ne peut donc nuire au logement familial (il y a une nullité relative de l'acte pris, nullité ouverte à l'époux n'ayant pas consenti).
      Il est donc possible d'avoir une communauté de vie sans résidence commune (contraintes professionnelles) ; et avoir un défaut de communauté de vie en vivant ensemble... La communauté de vie ne se limite plus à une conception matérielle de la communauté (vivre ensemble) mais s'ouvre à une conception affective et intellectuelle (créer cette communauté de vie). De fait, l'autorisation de résidence séparée n'implique plus forcément une procédure de divorce, bien que cette autorisation reste largement utilisée dans le cadre d'un avant-divorce (art. 255 c.civ.).
      A l'opposé de ce devoir, on trouve la séparation de corps qui sans dissoudre le mariage, met fin au devoir de cohabitation (art. 299 c.civ.). Il existe enfin le recours à ce que l'on nomme la résidence séparée, pouvant être utilisée comme une mesure urgente par le juge, notamment dans les cas de manquement aux intérêts de la famille ou de violences conjugales physiques ou morales à l'encontre de l'époux ou des enfants vivant dans la résidence (art. 220-1 c.civ.) [Sur ce point, soulignons les efforts du législateur, voir des organisations européennes, pour améliorer la protection entre les époux, conjoints, concubins, pacés et les enfants du couple].  Notons que le Code Pénal prévoit aussi la possibilité de prendre une décision de résider hors du domicile (art. 132-45, 19° C. pén.).
      Enfin, la résidence séparée est une cause de divorce, si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (art. 237 et 238 c.civ.).
      - le devoir de fidélité et le devoir d'assistance:
      Devoir conjugal: ce devoir a été largement influencé par la religion. On considère que le mariage connaît son caractère le plus abouti à partir du moment où il a été consommé (on pense évidemment à la nuit de noce !). Une évolution a été constatée en la matière, pouvant s'expliquer notamment par les difficultés de rapporter la preuve d'un refus de relations sexuelles. Le juge peut difficilement vérifier si des relations sexuelles sont consommées ou non. Or, le refus peut être considéré comme une faute sauf accord entre les parties ou cas de force majeure (l'un des époux est dans l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles). En outre, l'utilisation de la contrainte (traditionnellement admise) est aujourd'hui répréhensive. L'incrimination de viol est aujourd'hui applicable entre les époux. De même, l'excès de relations sexuelles peut être qualifié de faute ! Néanmoins, il y a une présomption de consentement jusqu'à l'apport de la preuve contraire. La situation est donc paradoxale: il est donc difficile de se fixer d'une façon juridique face à ce devoir où doit se concilier devoir et consentement. S'il existe un devoir conjugal incitant aux relations sexuelles (véritable devoir du mariage), celles-ci doivent être consenties (ce consentement devant se réitérer à chaque acte sexuel...). On ne peut donc pas forcer à des relations sexuelles, tout en caractérisant ces relations comme un devoir!
      Devoir de fidélité: ne pas être infidèle est un devoir. Il faut donc s'abstenir de toute infidélité dans son couple. Certes, l'adultère n'est plus pénalement sanctionné depuis une loi du 11 juillet 1975. Toutefois, il reste une faute bien que cette obligation est connue un affaiblissement. Des études montrent que l'infidélité est devenue une pratique très courante. L'infidélité toucherait aujourd'hui un très grand nombre de couples (vers une nouvelle ou une future norme sociale ?). D'un autre côté, il peut exister une infidélité dite «intellectuelle». Ce sont des cas de fréquentations équivoques, d'échanges de correspondances, d'amitiés particulières ; avec le cas connu de l'évêque et d'une femme ayant des relations très particulières (aucune relation sexuelle mais une soumission intellectuelle, l'évêque ayant pris une position supérieure au mari aux yeux de la femme) ou du cas d'une femme ayant une attitude particulière la nuit (attitude provocatrice à destination des hommes, dans des discothèques). Le devoir de fidélité est donc plus large que le seul caractère sexuel, mais s'entend de toutes les attitudes qui pourraient porter atteinte au mariage.
      Notons que la simple infidélité sexuelle ne suffit plus à caractériser une faute cause de divorce. Il faut véritablement que le maintien de la vie commune soit devenu impossible. D'ailleurs, si cette infidélité est acceptée et n'empêche pas cette vie commune; elle ne sera plus une faute cause du divorce (exemple des couples mariés et libertins...) S'agissant de l'infidélité pendant la procédure de divorce, c'est une faute à l'appréciation des magistrats, donc on assiste à un large assouplissement. On cherche alors à voir si c'est une cause ou non de la rupture de la vie commune. S'il n'est plus sanctionné au niveau pénal, l'infidélité peut trouver une conséquence en matière de responsabilité civile par l'utilisation de l'article 1382 du Code Civil. Il faut aussi souligner que depuis une réforme du 26 mai 2004 les torts invoqués lors du divorce n'ont plus de conséquence au niveau patrimonial. L'infidèle pourra tout de même obtenir une prestation compensatoire. Enfin, la maîtresse ne peut être poursuivie sur le fondement d'une complicité: elle n'est pas tenue de réparer un dommage; elle pourra même obtenir des libéralités sans que cela heurte les bonnes mœurs (depuis un revirement de jurisprudence... voir Civ. 1ère, 3 février 1999).
      Devoir d'assistance: c'est une aide personnelle, morale, psychologique, matérielle... notamment lors d'une maladie. Il est assez difficile de distinguer ce devoir d'assistance avec celui du devoir de secours. Toutefois, si le devoir d'assistance disparaît avec la séparation du couple; le devoir de secours et le devoir de contribution aux charges du mariage peut se poursuivre sous une forme patrimoniale.
      Devoirs innomés(ou interdiction) : atteintes et agressions morales ou physiques interdites (si l'action politique est mis sur ce point pour une meilleure protection au sein du couple, il va de soit que c'est le devoir innomé par excellence) ; l'absence de loyauté ; manquement à l'honneur d'un des époux; manque d'amour ; délaissement au profit d'autres activités (exemple de la religion qui ne doit pas entraver la communauté de vie ; peut-on éventuellement penser à un sport ?); l'absence d'accomplissement des tâches ménagères; le fait de fumer de façon véritablement excessive ; une opération chirurgicale entraînant un changement de sexe !
      Devoir de respect: c'est un devoir qui permet de lutter contre les violences au sein du couple (à nouveau ...). Toutefois, ce devoir est une annonce qui peut se caractériser de symbolique : annonce plus politique que pratique. Comme évoqué, c'est un devoir déjà considéré comme un devoir innomé ; voire le devoir innomé par principe.

     

    Nom des époux :
    La coutume veut que la femme prenne le nom du mari ; mais il faut bien appuyer sur le fait que c'est une véritable coutume sans nature contraignante. Pourtant, malgré le mariage, chacun conserve son nom de naissance (on garde forcément son nom légal de naissance) ; l'utilisation du nom de l'époux se fera à titre d'usage (à l'image de l'enfant prenant le nom de son second parent, alors que ce n'était pas une prévision sur son acte de naissance). C'est donc une possibilité voire une liberté, non une obligation. On peut alors prendre comme nom d'usage le nom de l'autre parent, du mari mais aussi de la mère de celui-ci. La mère pourra désormais transmettre son nom à ses enfants (nom de la mère, nom du père ou les deux noms accolés). Il n'y a normalement pas de transmission ni de cession du nom d'usage. La séparation judiciaire peut entraîner (sur requête) la cessation de l'usage du nom du conjoint. La séparation de corps permet de conserver l'usage du nom. La dissolution pour cause de décès permet de conserver le nom du défunt, sauf abus ou remariage. La dissolution par le divorce entraîne une perte d'usage, même si le maintien n'est pas exclu en cas d'accord entre les époux ou sur autorisation du juge (après le divorce, la personne est en général autorisée à conserver le nom de son ex-époux ou ex-épouse, lorsque ce nom a un intérêt notamment professionnel. Imaginons le cas d'un professeur connu et reconnu sous son nom d'épouse, la perte de ce nom lui serait gravement préjudiciable).

     

     

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

  • Les conditions du mariage --- Mémo

    Le consentement donné entre les futurs époux, condition essentielle du mariage :

    - il faut être en mesure d’exprimer son consentement, peu importe les modalités (langage des signes) ; l’approche d’une mort rapide n’est pas un problème dès lors que le consentement n’intervient pas pendant l’agonie finale.

    - il y a donc défaut de consentement si la personne connaît des troubles mentaux ou consent au mariage sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants (selon les doses).
    - il faut une volonté d’intention matrimoniale dans le consentement : intention de créer une famille. Ceci permet de distinguer le mariage réel du mariage fictif ou blanc. Il faut donc une véritable intention conjugale. Donc, le mariage est nul si les époux se prêtent à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale (échapper à une menace).

    - le consentement doit être exempt de tout vice, donné de façon libre et lucide. Il ne faut pas une acceptation sous la contrainte (menace par l’époux ou un tiers). 

     


    Le consentement doit donc être exempt d'erreur.  
    Il ne faut donc pas d’erreur sur les qualités essentielles du conjoint.
    Erreurs retenues : antécédents pénaux, état de prostituée, impuissance du mari, erreur sur l’état mental …
    Erreur exclues : liaison antérieure, virginité, mœurs passées…

     

    Quelques éléments sur les fiançailles :

    - il y a le principe d’absence de force obligatoire des fiançailles : le mariage est hors du commerce juridique et le consentement doit rester libre.
    - la rupture et la seule inexécution de la promesse de se fiancer ne peut ouvrir droit à réparation.
    - cependant, une responsabilité pour faute peut être envisagée sur le fondement de 1382 c.civ. s’il y a une faute, un dommage et un lien de causalité (remboursement des dépenses engagées pour le déroulement du mariage donc un préjudice matériel comme sinon la démission de son emploi pour se marier … ou un préjudice moral /// faute : rupture la veille ou le jour du mariage). Mais la rupture peut être justifiée sans faute dans différents cas : absence prolongé d’un des fiancés, découverte d’un élément pouvant nuire à la réputation, découverte de la grossesse de la femme par un autre homme, refus des parents d’autoriser le mariage d’un mineur.
    - Conséquences juridiques pour les cadeaux de fiançailles : les donations consenties en vue du mariage sont nulles si le mariage n’a pas lieu. Il y a donc remise des différents objets ou cadeaux ; exclusion faite de ceux n’ayant que peu de valeur.
    Ne sont pas remis les cadeaux n’ayant pas de rapport avec la célébration. Par exemple, ne seront pas remis les présents d’usage dictés par l’affection, l'amour, la séduction, la galanterie ou la courtoisie.
    Pour la bague, c’est en général considéré comme un présent d’usage qui n’est pas rendu. Toutefois, elle sera rendue si la valeur excède les facultés respectives des futurs mariés ou s’il s’agit d’un bijou de famille (exception d'une jurisprudence pour un bijou de famille de très faible valeur).

     
    Impact du sexe sur la constitution du mariage :
    Acceptation du mariage pour les transsexuels.
    Exclusion du mariage pour les homosexuels.

     

    --> Ceci n'est qu'un mémo, comme le titre l'indique. Il ne donne que des indications très générales (et donc partielles) sur le thème proposé.

  • Théorie des risques - Perte d'une chose

    Problématique posée : nous sommes dans le cas où une obligation contractuelle ne peut plus s'exécuter à la suite d'un obstacle de force majeure.

     

    Dans le cadre d'un contrat unilatéral, seule une partie a des obligations, qui s'éteind donc en cas de force majeure: il y a extinction sans satifaction du créancier. Les articles 1147 et 1148 du Code Civil permettent d'exonérer de toute condamnation le débiteur qui se trouve empêché d'exécuter son obligation par la force majeure ou le cas fortuit. Ces deux types de circonstances constituent des causes d'extinction de son obligation. L'article 1234 du Code Civil intègre dans son énumération relative aux causes d'extinction la "perte d'une chose".

    Les articles 1302 et 1303 du Code Civil précisent les modalités de la perte de la chose due, en rappelant que l'obligation doit porter sur un corps certain, qui a péri ou a été mis hors du commerce ou perdu sans la faute du débiteur. Dans ce cas, les risques appartiennent donc aux créanciers, sauf si le débiteur était mis en demeure avant ces cas fortuits.

     

    Le problème se pose plus précisément dans le cadre d'un contrat synallagmatique, donc si les deux parties ont des obligations. L'exécution rendant impossible l'exécution par une partie, l'autre reste-t-elle tenue ou libérée? Ceci pose la question de la théorie des risques, c'est-à-dire qui va supporter les conséquences dommageables de l'inexécution.

    La solution générale se rapporte au principe de la connexité des obligations: si la force majeure libère un contractant, elle libère aussi l'autre contractant. Ce principe se rattache à la cause (une obligation s'éteint, l'autre aussi faute de cause). Les risques sont donc à la charge du débiteur de la prestation devenue irrélisable. Cette solution paraît logique dans le sens où il semblerait injuste d'imposer un contractant de poursuivre son obligation alors qu'il ne reçoit pas sa prestation.

    Le Code Civil ne pose pas expressément ce principe mais en fait différentes applications:

    - article 1722 C.Civ. sur le bail: résiliation du bail de plein droit si la chose louée est détruite.

    - article 1790 C.Civ. sur le salaire de l'ouvrier dont la chose péri avant que le maître d'oeuvre l'ait reçue et vérifiée.

    - article 1844-7 5° C.Civ. sur la dissolution anticipée de la société lorsque l'apport est une chose qui a péri.

    La théorie des risques se distingue donc de l'inexécution fautive, où dans ce cas, l'inexécution est imputable au contractant. La force majeure exonère le contractant, donc pas de délai de grâce ou de dommages-intérêts.

    Néanmoins, il existe des situations qui semblent différer.

    ... Le contrat peut stipuler que le risque pèsera sur le créancier et non le débiteur; à la possibilité que cette clause soit jugée abusive.

    ... L'article 1138 du Code Civil semble aussi prévoir une dérogation à ce principe. Dans ce cas, une chose vendue venant à périr pendant la livraison est à la charge du créancier acquéreur devenu propriétaire dès l'instant où elle a dû être livrée (sauf mise en demeure). Cette exception se fonde d'une part sur la tradition romaine (periculum rei venditae) et d'autre part, sur l'équité (l'acheteur bénéficie des chances de plus-value pendant la livraison, donc il doit supporter les risques de perte). Une dernière explication exclut toute dérogation à la théorie des risques, en indiquant que le créancier est devenu propriétaire suite à l'échange des consentements, supportant les risques en tant que propriétaire et non plus créancier; ce qui ressort de la rédaction de l'article 1138 C.Civ..

    Þ Donc si le débiteur (vendeur) est encore propriétaire, il supporte les risques (ex: vente de chose de genre comme un vin d'un cru déterminé; si le contrat stipule que l'acheteur ne sera propriétaire qu'au jour de la délivrance). A contrario, dès que le créancier (acheteur) est propriétaire, il supporte les risques même s'il n'est pas livré.

    Cas des ventes où le vendeur possède d'un terme pour la livraison: si l'acheteur est devenu propriétaire, il supporte les risques.

    Cas des ventes sous condition suspensive: l'article 1182 C.Civ. prévoit ce cas, et dispose que les risques appartiennent au débiteur qui s'oblige à livrer que dans le cas de l'évènement de la condition.

    .... Seules réelles dérogations à la règle : si le propriétaire d'une chose met en demeure la personne tenue de la livrer, la mise en demeure transfert les risques sur le débiteur tenu de livrer (art. 1138 al. 2 C.Civ.). Si en droit international (convention de Vienne 11 avril 1980), les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la remise au transporteur; en droit interne entre professionnels et consommateurs, en cas de vente à ditance, le risque pèse sur celui qui prend l'initiative du transport donc en général le vendeur.    

     

     

    Jurisprudence récente sur l'article 1138 C.Civ.

     

    Cour de cassation
    chambre commerciale
    Audience publique du mercredi 10 mai 2006
    N° de pourvoi : 05-14751
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. TRICOT, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, pourvois n° 01-16.696 et n° 01-17.268), que par acte du 8 mars 1989, M. X... s'est engagé à l'égard de M. Y... à acquérir 667 des actions composant le capital de la société Y... ;

    qu'il était convenu que la cession serait réalisée le 1er avril 1992 pour le prix de 1 000 000 francs ; que cet engagement n'ayant pas reçu exécution et M. Y... ayant mis en oeuvre la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, le tribunal arbitral a, par sentence du 16 mars 1995, condamné M. X... à payer à M. Y... le prix convenu ; que le 30 avril 1995, les parties ont conclu un accord transactionnel organisant le paiement échelonné de cette dette et précisant que, dès le règlement intégral, M. Y... effectuerait le transfert des actions au profit de M. X... ; que ce dernier ayant rempli ses obligations et demandé le transfert des titres, il est apparu que la société avait, le 30 décembre 1994, procédé à une réduction de son capital qui s'était traduite par l'annulation de la totalité des actions ; que M. X... a demandé que M. Y... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... étant décédé, la procédure a été reprise par sa veuve, Mme Z... ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 152 449,01 euros alors, selon le moyen :

    1 ) qu'en vertu de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et cette autorité s'impose aux juges étatiques dès lors qu'ils n'ont été saisis d'aucun recours en annulation ou en révision de la sentence ; qu'en l'espèce, il est constant que par sentence du 16 mars 1995 non frappée de recours, M. X... a été condamné à payer à M. Y... le prix des 667 actions dont il aurait dû s'acquitter dès le 1er avril 1992 date de leur cession devenue définitive selon les arbitres ; que la nullité du protocole du 30 avril 1995 qui avait fixé les modalités d'exécution de cette sentence entre les parties n'a pu remettre en cause cette condamnation concernant l'obligation de paiement des 667 actions de M. X... ; qu'en condamnant néanmoins ce dernier à restituer à sa veuve la somme ainsi payée en exécution du protocole et correspondant à cette condamnation prononcée par les arbitres, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée le 16 mars 1995 et a ainsi violé l'article susvisé ;

    2 ) qu'en vertu des articles 1138 et 1302 du Code civil, les risques de la perte de la chose pèsent sur le propriétaire qui reste tenu d'en payer le prix nonobstant sa disparition, à moins que la perte ne soit due à la faute du vendeur ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser les fautes qu'aurait commises M. Y..., le fait que celui-ci était désintéressé de la société Sedap (Y...), qu'il n'avait pas souscrit à l'augmentation du capital, ni prévenu M. X... de l'objet de l'assemblée générale des actionnaires du 30 décembre 1994 lors de laquelle il fut décidé de l'annulation des 667 actions litigieuses, motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre ces fautes et la perte des actions due à une décision souveraine des actionnaires de la société Sedap, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    3 ) qu'en reprochant à M. Y..., pour retenir sa responsabilité dans la nullité du protocole du 30 mars 1995, de ne pas avoir prévenu M. X..., qui avait acquis le 8 mars 1989 les 2/3 du capital social de la société Y..., de la tenue de l'assemblée générale de cette société le 30 décembre 1994 qui devait conduire à l'annulation des actions litigieuses, sans relever que M. X... avait informé M. Y... de ce qu'il ne détenait plus aucune participation, directe ou indirecte, dans cette société, de sorte que M. Y... pouvait légitimement présumer qu'il était au courant de la situation de la société Sedap (Y...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    4 ) qu'en retenant que, par son comportement, M. Y... avait rendu impossible la souscription par M. X... à l'augmentation du capital décidée lors de l'assemblée générale du 30 décembre 1994, bien qu'elle eût relevé par ailleurs que celui-ci ne détenait plus, depuis 1990, aucune participation directe ou indirecte, dans la société Sedap (Y...), ce qui le privait de pouvoir exercer le droit de souscription réservé aux actionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

    5 ) qu'il résulte des constatations expresses de l'arrêt que le préjudice subi par M. X... et provenant des fautes commises par M. Y... consistait dans l'impossibilité pour celui-ci d'avoir pu obtenir les nouvelles actions émises suite à l'augmentation du capital, qui impliquait que ce préjudice ne pouvait en tout état de cause que correspondre à la valeur de ces actions au jour du paiement intégral fait par M. X..., dont devait être déduit le montant de leur souscription ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due à la veuve de M. X... au montant du prix payé par son mari pour l'acquisition des 667 actions annulées, la cour d'appel n'a pas, à cet égard encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait eu connaissance de l'annulation des actions au plus tard le 9 janvier 1995, l'arrêt retient que l'accord du 30 avril 1995 ne comporte aucune allusion à cette annulation, que M. X... n'était pas informé de l'absence totale de contrepartie du prix qu'il s'engageait à payer, que l'acte stipule un transfert dont seul M. Y... savait qu'il était impossible et qu'il est évident que si M. X... avait connu la situation, il ne se serait pas engagé ; qu'ayant ainsi caractérisé la dissimulation dolosive de la disparition des actions par M. Y... et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, c'est sans méconnaître l'autorité de la sentence arbitrale que la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant de cette dissimulation n'était pas la perte de la valeur des actions mais le paiement de leur prix ; que le moyen, non fondé en ses première et cinquième branches, est pour le surplus inopérant ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

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    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mardi 3 janvier 2006
    N° de pourvoi : 04-19557
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Macif, la société Groupama et la société Eurofil ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'article 1138, alinéa 2, du Code civil mais sur la garantie des vices cachés, le moyen manque en fait de ce chef ;

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant constaté que les désordres anciens causés par une période de sécheresse antérieure avaient été traités avec des moyens visibles même pour un non professionnel et avaient été stabilisés, que le phénomène était parfaitement connu et que Mme X..., qui était domiciliée dans le département au moment de la vente, ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une assurance, que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et au Cabinet Mercure de France, chacun, la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de Mme X... de M. Z... et de Mme A... épouse Z... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.

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    Jurisprudence récente sur l'article 1722 C.Civ.

    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mercredi 13 juin 2007
    N° de pourvoi : 06-12283
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a, par acte du 19 octobre 2000, délivré un commandement de payer des loyers ; que les preneurs, au motif que la bailleresse avait manqué à l'obligation de réparer les locaux dont une partie de la toiture s'était effondrée lors de la tempête du 26 décembre 1999, l'ont assignée aux fins de voir déclarer sans objet le commandement délivré et ordonner une expertise sur les travaux de réparations nécessaires ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de le débouter en conséquence de sa demande en exécution des travaux, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que les dégâts occasionnés à l'immeuble par la tempête survenue le 26 décembre 1999, il s'agit d'un événement imprévisible et irrésistible présentant les caractères de force majeure exonératoire de responsabilité du bailleur, sans constater soit que la chose louée avait été partiellement perdue soit l'existence d'une clause mettant à la charge du preneur les réparations rendues nécessaires par la force majeure, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du code civil ;

    Mais attendu que si la force majeure n'exonère le débiteur que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... avait commis des négligences fautives à l'origine de la non-exécution des travaux, que l'expert de sa compagnie d'assurance s'était transporté sur les lieux le 20 février 2000 et que les travaux n'avaient pu être exécutés au mois de novembre 2000 en raison de l'opposition manifestée par M. Y..., alors que ce dernier n'avait pris aucune mesure pour protéger les matériels des intempéries, avait abandonné toute exploitation du fonds de commerce à compter du mois de mai 2000 et cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2000 et qu'ainsi la résiliation de plein droit du bail était acquise, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Y... aux dépens ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

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    Cour de cassation
    chambre civile 3
    Audience publique du mardi 20 février 2007
    N° de pourvoi : 06-14338
    Non publié au bulletin Rejet

    Président : M. WEBER, président

     

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

    Attendu qu'ayant exactement énoncé que la résiliation du bail était de plein droit dès la destruction de la chose en application de l'article 1722 du code civil, en sorte qu'aucun loyer n'était dû après, et relevé que cette date était le 27 février 1995, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'il y avait lieu de déduire du montant de la condamnation des époux X... la somme de 13 088 francs, revendiquée par ces derniers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

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